Publié le 15 octobre 2020 par : Mme Louwagie.
I. Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage mentionné au précédent alinéa est porté à 60% pour les déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2020. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l'imputation du déficit sur l'exercice suivant est limitée à un million d’euros par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.
Cette règle de plafonnement du déficit reportable va amener les entreprises à acquitter de l’IS dès qu’elles redeviendront bénéficiaires alors que leur situation sera encore très fragile.
Afin de donner des marges de manœuvres aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et économique, cette proposition entend augmenter le plafond d’imputation de 50 à 60 % pour les déficits créés au cours des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019, qui seront ceux les plus impactés par la crise. Le régime français deviendrait ainsi équivalent à celui dont bénéficient les entreprises allemandes.
Lors des débats du PLFR 3 le Rapporteur général et le ministre délégué chargé des Comptes publics ont tous les deux considéré qu’il serait opportun d’envisager une telle mesure dans le plan de relance. Cette disposition est structurante pour le soutien de nos entreprises.
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