Publié le 12 novembre 2020 par : Mme Ménard.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1665bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
La formule de calcul actuelle du taux de prélèvement à la source fait abstraction des réductions et crédits d'impôt.
Par suite, pour les contribuables qui en bénéficient de manière récurrente, le taux de prélèvement peut être supérieur à leur taux réel d'imposition et l'impôt prélevé en N supérieur à l'impôt finalement dû en N + 1. Dans cette hypothèse, la différence est restituée en N + 1.
Toutefois, afin de pallier cet effet de trésorerie négatif, les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt, un acompte du montant de certaines réductions et crédits d'impôt (qui sera régularisé lors de la liquidation de l'impôt de l'année en cause. Le montant de cet acompte est égal à 60 % du montant des avantages éligibles dont les contribuables ont bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de N −2. S'ils relèvent du taux nul du prélèvement à la source, l'acompte est égal à 60 % du montant de la restitution dont ils ont bénéficié au titre de ces avantages. Afin d'éviter des régularisations trop importantes, les contribuables peuvent demander, avant le 1er décembre de l'année qui précède celle de la perception de l'acompte, à percevoir un montant inférieur à celui qui doit en principe leur être versé (CGI art. 1665 bis modifié par l'article 7, 3° de la loi 2019-1479 du 28-12-2019).
Il convient donc de rehausser le montant de l'acompte pour éviter que les contribuables qui donnent régulièrement ne soient pénalisés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.