Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2855C (Retiré)

Publié le 11 novembre 2020 par : M. Chassaing.

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I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 125‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire satisfait à son engagement de remise en valeur du fonds dans les délais impartis et conformément au plan mentionné au deuxième alinéa, il bénéficie d’une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties telle que mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts correspondant au ou aux terrains faisant l’objet de la présente procédure. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, le phénomène d’enfrichement des terres agricoles prend – semble-t-il – beaucoup d’ampleur et mériterait d’être davantage documenté.

Alors qu’il existe des outils de zonage pour protéger la finalité agricole du foncier (ZAP, PPEANP, etc.), la politique publique peine, en revanche, à réguler la multiplication des parcelles agricoles laissées à l’abandon. Cela découle notamment d’une définition floue des friches agricoles, dont le recensement par les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) – conformément à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime – avance inégalement.

Or, l’élaboration de ces inventaires conditionne en partie l’application de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue par le code rural.

Après le constat d’abandon d’un terrain, cette procédure permet aux autorités publiques de mettre en demeure son propriétaire de procéder à sa remise en valeur ou, à défaut, de le faire exploiter par un candidat porteur d’un projet de réhabilitation agricole.

Plutôt que l'application d'une fiscalité punitive ou d'astreintes voire d'amendes administratives en cas de manquement, le présent amendement propose une démarche inverse, à savoir : exonérer partiellement de taxe sur le foncier non-bâti (TFPNB) le propriétaire qui satisfait à son engagement de remise en valeur de son fonds conformément au plan qu'il aura préalablement soumis à la Préfecture.

La définition de cette exonération est renvoyée à un décret ultérieur en Conseil d'Etat.

Alors qu'il existe déjà plusieurs régimes d'exonération (ponctuels ou renouvelables) en matière de TFPNB, la réduction d'impôt ici préconisée viendrait sanctionner le comportement vertueux et responsable des propriétaires soucieux de participer à la lutte contre la progression des friches et toutes les conséquences néfastes qui en découlent (risque incendie, prolifération de gibiers et de plantes adventices, frein au développement de l'agriculture, ...).

Dans l'optique de tenir notre engagement de ne pas augmenter davantage les prélèvements obligatoires pesant sur les Français, cet amendement fait appel à la fiscalité incitative en vue de sensibiliser et responsabiliser les propriétaires de foncier en friche et les amener à faire toutes diligences pour entretenir leurs terres et ainsi prendre une part active à l'aménagement et la valorisation du territoire.

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