Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2885A (Retiré avant séance)

Publié le 8 octobre 2020 par : M. Bolo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I- Après l’article L 111-9-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L 111-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L 111-9-3. Dans le cadre des projets de constructions nouvelles mentionnés à l'article L 111-9, les maîtres d’ouvrage consacrent les moyens permettant de ne pas dépasser un seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par arrêté.

Pour atteindre ce seuil, le maître d’ouvrage insère dans le bâtiment les équipements limitant l’émission de gaz à effet de serre, quelle que soit la provenance de l’énergie consommée dans le bâtiment.

Si le maître d’ouvrage recourt au gaz pour alimenter en énergie le bâtiment, et s’il n’a pas inséré dans le bâtiment les équipements cités à l’alinéa 2, il peut également déporter la production de chaleur renouvelable en produisant ou en faisant produire le biogaz consommé par le bâtiment en s'acquittant d'un prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz affecté à la région selon les modalités définies au code général des impôts. »

II- Au chapitre Ier du titre II bis de la 2e Partie du livre 1er du code général des impôts, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz
« Article 1599 quinquies C

Il est établi un prélèvement, dit prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz, dû par les maîtres d’ouvrages des bâtiments neufs qui ont recourt au gaz pour alimenter le bâtiment dans les conditions de l’article L 111-9-3 du code de la construction et de l’habitation.

Article 1599 quinquies D

Le prélèvement est assis sur la consommation conventionnelle du bâtiment au titre de ses usages en chaleur et eau chaude, telle que mentionnée à l’arrêté visé à l’article L 111-9-3 du code de la construction et de l’habitation.

Le montant est de 225 euros par MWh appliquée à cette consommation conventionnelle.

Article 1599 quinquies E

Le prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz est dû en un unique versement au plus tard à la réception du bâtiment.

Son versement est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration.

Article 1599 quinquies F

Le produit du prélèvement est affecté aux régions sur le territoire desquelles sont construits les bâtiments neufs visés au paragraphe 2 de l’article 1599 quinquies C.

Article 1599 quinquies G

Le produit du prélèvement est recouvré sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »

III- Compléter l’article L 4211-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° L'attribution d'aides pour le développement du biométhane lorsque le gaz a été choisi par le maître d’ouvrage d’un bâtiment neuf réalisé en application de l’article L 111-9-3 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à appuyer le développement du gaz vert par le biais d’un dispositif, neutre pour les finances publiques, offrant au maître d’ouvrage d’un bâtiment neuf alimenté au gaz le choix entre une installation d’équipement au sein du bâtiment ou le déport de la production de gaz via une contribution libératoire au profit des régions et à destination du financement de la production de gaz vert.

Ainsi, à l’occasion de la construction d’un bâtiment neuf soumis à la RE 2020, plutôt que d’insérer une solution de chaleur renouvelable parfois plus onéreuse ou complexe à mettre en œuvre, le maitre d’ouvrage aurait la possibilité de choisir le gaz via le déport de la production de gaz vert à proximité, dans la même région administrative, en s’acquittant d’un prélèvement libératoire au conseil régional dont la finalité serait le développement de ces installations sur le territoire. En effet, le montant du prélèvement serait versé par la région au profit du développement de la production de gaz vert sur le territoire.

Le montant du prélèvement libératoire serait fixé à 225€ par MWh de consommation conventionnelle au titre des usages en chaleur. Il permet de couvrir la différence entre le coût de production de biométhane et le prix de marché de gros du gaz naturel. Il serait donc, au global, calculé selon la formule et les estimations suivantes : consommation conventionnelle gaz du bâtiment (MWh/an) * % de biométhane (hypothèse à 30%) * nombre d’années (hypothèse à 15 ans) * (prix estimé du biométhane sur 15 ans (hypothèse à 65) – prix estimé PEG du gaz naturel (hypothèse à 15)).

Par ailleurs, afin d’assurer le recouvrement de ce prélèvement libératoire de façon crédible et éviter la fraude, celui-ci sera recouvré par la direction générale des finances publiques.

L’amendement prévoit enfin légalement, par coordination, cette nouvelle compétence du conseil régional.

Cet amendement a été construit avec les services de GRDF.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.