Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 2902A (Non soutenu)

(1 amendement identique : CF1439A )

Publié le 13 octobre 2020 par : M. Paluszkiewicz.

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I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0bis du code général des impôts, il est inséré un 1°bis A ainsi rédigé :

« 1°bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à abaisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur les protections palliatives absorbantes. A l’instar du passage dans le champ du taux réduit de 5,5 % lors de la loi de finances pour 2016 des produits de protection hygiénique féminines, cet élargissement du périmètre s’avère nécessaire au vu du vieillissement par le haut de la population française qui entrainera inexorablement une hausse du nombre de personnes souffrant d’incontinence urinaire. La France étant l’un des seuls pays de la communauté européenne à ne pas rembourser ou à ne pas appliquer un taux réduit sur les protections pour incontinence, il s’agit de réduire cette charge financière incompressible (jusqu’à 14 % du revenu mensuel total) pour le bien vivre de nos 3 à 7 millions d’ainés dont deux tiers ont plus de 60 ans. Par ailleurs, elle n’est pas contraire au droit de l’Union européenne au motif que les protections contre l’incontinence ne figurent pas explicitement dans la liste des catégories pouvant faire l’objet de taux de TVA réduits au sein de l’Union Européenne.

Considérant que les États membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA aux produits pharmaceutiques et à certains dispositifs médicaux lesquels figurent sur une liste explicite qui ne fait pas mention des produits contre l’incontinence dont ladite liste nominative des produits est librement fixée par chaque État membre de l’Union européenne. Une TVA réduite sur les produits contre l’incontinence est appliquée en Belgique à hauteur de 6 %, rattachés à la catégorie « équipement médicaux » de l’annexe III de la directive UE TVA de 2006, et aux Pays-Bas de 9 % rattachés à la catégorie des « produits pharmaceutiques » du droit européen.

Dès lors, elles peuvent être considérées comme un équipement médical ou produit pharmaceutique ouvrant la possibilité d’y appliquer un taux de TVA réduit conformément au droit européen.

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