Publié le 8 octobre 2020 par : M. Paluszkiewicz.
I. – A l’alinéa 4° de l’article 285 ter du Code des douanes, rédiger ainsi cet alinéa:
« 4° La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Le I A s’applique aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2021. »
Cet amendement vise à réorganiser la collecte de la taxe sur les passagers aériens et maritimes embarqués outre-mer comme le préconise le référé S2018-3303 de la Cour des Comptes du 3 décembre 2018 visant les taxes ayant un « micro-rendement ». La taxe sur les passagers aériens et maritimes embarqués dans les départements d’outre-mer est attribuée aux régions de Guadeloupe et de la Réunion, aux collectivités territoriales de la Martinique et de Guyane, au département de Mayotte et, pour 30% de son produit, aux communes littorales de ces territoires érigés en stations classées de tourisme, au prorata de leur population. Elle est collectée par la douane selon une procédure non dématérialisée. Son produit s’est élevé à 11,4M€ en 2017. Cette taxe présente des caractéristiques proches de celles de la taxe sur les passagers aériens et maritimes embarqués et débarqués en Corse, recouvrée par la DGFiP, comme la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), selon une procédure dématérialisée. Afin d’en réduire le coût de gestion, le présent amendement propose de confier la collecte de la taxe sur les passagers aériens et maritimes embarqués dans les départements d’Outre-mer à la DGFiP, pour être collectée comme la TVA dans les collectivités où cet impôt est applicable, c’est-à-dire en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion.
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