Publié le 15 octobre 2020 par : M. Viala.
I. L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise. »
« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »
« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La complexité du monde agricole demande d’être précis et cet amendement a pour but d’alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements fonciers agricoles entre les membres d’une même famille pour leurs membres et les ayants droits familiaux de ces derniers, alléger la fiscalité appliquée aux parts de ces groupements qui louent leurs biens à l’exploitation, et alléger la fiscalité appliquée aux cessions de parts des groupements agricoles d’exploitation en commun entre membres et simplifier les démarches administratives afférentes.
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