Publié le 15 octobre 2020 par : M. Viala.
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;
2° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus,
« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La complexité du monde agricole demande d’être précis et cet amendement a pour but alléger la fiscalité appliquée aux parts des groupements qui louent leurs biens à l’exploitation agricole.
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