Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Sous-Amendement N° 2943A à l'amendement N° 2810A (Adopté)

Publié le 15 octobre 2020 par : le Gouvernement.

I. - Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. - Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié : ».

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer à la mention ;

« I. - »

la mention :

« 1° ».

III. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« du 4° de l’article 795 du code général des impôts ».

IV. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, ».

V. - En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance. » ; ».

VI. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 2° Le second alinéa est supprimé. ».

Exposé sommaire :

L’amendement n° 2810 prévoit une utile légalisation de la doctrine, en inscrivant dans la loi elle-même que les dons et legs consentis aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance sont éligibles à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit.

Toutefois la rédaction proposée peut prêter à confusion, au risque d'aller au-delà de ce qui est souhaité. La condition d’affectation des ressources de l’organisme bénéficiaire du don « à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux » semble exigée de toutes les structures visées dans cet alinéa, alors que cette exigence ne s'impose aujourd'hui qu'aux « autres sociétés reconnues d'utilité publique ».

Or elle n’a pas lieu d’être pour les associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance : elle est redondante en tant qu’elle exige une affectation des dons à des œuvres d’assistance, puisque c’est l’objet unique de ces associations, et n’a pas de sens en tant qu’elle vise une affectation de leurs ressources à la défense de l’environnement.

Il est proposé de clarifier la rédaction de la mesure pour mieux distinguer :

- les sociétés reconnues d’utilité publique, dont les ressources doivent être affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement ou à la protection des animaux pour qu’elles soient éligibles au régime de faveur ;

- et les associations simplement déclarées, éligibles dès lors qu’elles poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, comme le tolère d’ores et déjà la doctrine fiscale.

Le présent sous-amendement propose également une mesure de coordination destinée à supprimer la référence obsolète à la reconnaissance du statut civil d’association d’assistance et de bienfaisance par l’autorité préfectorale, qui a été supprimé par l'article 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, modifiant l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

La reconnaissance de ce statut, qui a disparu en droit civil, ne conditionne plus, dans les faits, le bénéfice de l'exonération de droits de mutation prévue au 4° de l'article 795 du code général des impôts (CGI) pour ces associations.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.