Publié le 15 octobre 2020 par : le Gouvernement.
I. - Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. - Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié : ».
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer à la mention ;
« I. - »
la mention :
« 1° ».
III. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« du 4° de l’article 795 du code général des impôts ».
IV. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, ».
V. - En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance. » ; ».
VI. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Le second alinéa est supprimé. ».
L’amendement n° 2810 prévoit une utile légalisation de la doctrine, en inscrivant dans la loi elle-même que les dons et legs consentis aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance sont éligibles à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit.
Toutefois la rédaction proposée peut prêter à confusion, au risque d'aller au-delà de ce qui est souhaité. La condition d’affectation des ressources de l’organisme bénéficiaire du don « à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux » semble exigée de toutes les structures visées dans cet alinéa, alors que cette exigence ne s'impose aujourd'hui qu'aux « autres sociétés reconnues d'utilité publique ».
Or elle n’a pas lieu d’être pour les associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance : elle est redondante en tant qu’elle exige une affectation des dons à des œuvres d’assistance, puisque c’est l’objet unique de ces associations, et n’a pas de sens en tant qu’elle vise une affectation de leurs ressources à la défense de l’environnement.
Il est proposé de clarifier la rédaction de la mesure pour mieux distinguer :
- les sociétés reconnues d’utilité publique, dont les ressources doivent être affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement ou à la protection des animaux pour qu’elles soient éligibles au régime de faveur ;
- et les associations simplement déclarées, éligibles dès lors qu’elles poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, comme le tolère d’ores et déjà la doctrine fiscale.
Le présent sous-amendement propose également une mesure de coordination destinée à supprimer la référence obsolète à la reconnaissance du statut civil d’association d’assistance et de bienfaisance par l’autorité préfectorale, qui a été supprimé par l'article 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, modifiant l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
La reconnaissance de ce statut, qui a disparu en droit civil, ne conditionne plus, dans les faits, le bénéfice de l'exonération de droits de mutation prévue au 4° de l'article 795 du code général des impôts (CGI) pour ces associations.
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