Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3055C (Rejeté)

(4 amendements identiques : 2712C 3172C 3207C 3515C )

Publié le 11 novembre 2020 par : M. Ledoux, les membres du groupe Agir ensemble.

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I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté au 91ème alinéa de l’article 5 l’alignement de l’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de statut public assumant les mêmes missions avec les mêmes modalités de financements de leurs charges, dont la taxe d’habitation en l’état.

Rien ne justifie en effet cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches du point de vue de leurs obligations auxquelles ils peuvent être soumis de concourir aux coûts de leur hébergement, au regard des règles relatives à l’aide sociale de l’Etat ou des conseils départementaux.

A l’écoute de cette demande légitime, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale ont consenti en seconde lecture - avec l’amendement 1204 du Gouvernement - à l’exonération de la taxe d’habitation, mais cette exonération ne concerne à ce stade que les seuls établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs. Rien ne justifie aujourd’hui de ne pas faire bénéficier de la même mesure d’exonération les autres structures privées non lucratives sanitaires, sociales et médico-sociales que le Sénat avait décidé d’exonérer dans leur globalité, à l’image de l’exonération des structures publiques

Tel est l’objet du présent amendement, qui définit le périmètre concerné au I et apporte le gage nécessaire en II.

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