Publié le 12 novembre 2020 par : M. Bazin.
I. – Au 2° du I de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, la référence : « 150 U » est remplacée par la référence : « 150 UA ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La plus-value brute réalisée à l’occasion de la cession de biens ou droits immobiliers est soumis à des prélèvements sociaux s’élevant à 17,2 % depuis le 1er janvier 2018.
Le montant imposable de la plus-value est réduit d'un abattement à raison de chaque année de détention au-delà de la cinquième.
L'abattement, au titre de l’impôt sur le revenu, obéit à l’échelle suivante :
- 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu'à la 21e ;
- 1,60 % pour la 22e année de détention ;
- 9 % pour chaque année au-delà de la 22e.
L'exonération totale est acquise à l'issue d'un délai de détention de 30 ans.
Afin de lutter contre le phénomène de rétention foncière, de nature à compromettre les projets d’aménagement foncier visé à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et de bloquer incidemment la relance de la production de logements selon une logique de densification structuré de l’habitat, il est proposé de neutraliser l’impact des prélèvements sociaux en adoptant un principe d’exonération afin de libérer les terrains à bâtir.
Tel est l’objet du présent amendement.
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