Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3104C (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2020 par : M. Bazin.

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I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4°quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L’alinéa 37 de l’article 45 du projet de loi de finances limite la possibilité d’utiliser le régime d’exonération de TVA des « groupements autonomes de personnes » (article 261 B du code général des impôts) aux opérateurs de certains secteurs limitativement énumérés. Le secteur du logement social n’en fait pas partie et se trouverait donc exclu de ce régime à compter de 2023 – ce qui signifie que les facturations internes à un groupement d’organismes Hlm seraient alors soumises à TVA.

Cette situation, qui aboutirait à un surcoût de 20% à la charge des organismes Hlm, va directement à l’encontre des objectifs de la loi Elan qui oblige les organismes HLM à créer des « groupements » visant à rationaliser et mutualiser leurs moyens d’ici au 1er janvier 2021.

Elle remet profondément en cause les schémas sur lesquels les organismes Hlm travaillent depuis 2018 pour se conformer à cette loi.

Compte tenu de cette situation spécifique et afin de donner plus de temps aux organismes Hlm pour adapter les outils de regroupements qu’ils viennent tout juste de mettre en place, le présent amendement propose donc de permettre au secteur du logement social de continuer à utiliser le régime de l’article 261 B du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2024.

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