Publié le 11 novembre 2020 par : M. Naillet.
I. – Après le VIII de l’article 244quater X du code général des impôts, il est inséré un VIIIbis ainsi rédigé :
« VIIIbis. – Le crédit d’impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »
II. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le présent I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la cohérence du bénéfice du crédit d’impôt avec le modèle de financement du logement social. Le bénéfice du crédit d’impôt s’applique à une opération sur un logement social, qu’il s’agisse d’une construction ou d’une réhabilitation etc. Ces opérations consistent en des investissements et en une déclinaison opérationnelle longue qui peut atteindre quarante ans. Afin de permettre une lecture juste des comptes des organismes de logements sociaux, il est nécessaire que le bénéfice du crédit d’impôt s’étale comptablement sur toute la durée de l’opération, ainsi que c’était le cas avec la défiscalisation. Sans cela, ce bénéfice sera comptabilisé sur la seule première année, faussant ainsi les comptes de l’organisme de logement social (OLS) qui affichera un résultat exceptionnel tandis que ce résultat sera largement négatif sur toutes les années suivantes de déploiement de l’opération. Cette hypothèse conduira à un défaut de validation des comptes des OLS par les commissaires aux comptes ce qui les empêchera d’assumer leur activité.
Cet amendement est proposé par l’Union Sociale de l’Habitat Outre-Mer (USHOM).
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