Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3135C (Adopté)

Publié le 12 novembre 2020 par : M. Saint-Martin, M. Serva, Mme Vainqueur-Christophe.

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I. – Au 1 de l’article 199undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article 199undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans les DOM (départements d’outre-mer) et les COM (collectivités d’outre-mer).

Cette réduction d’impôt concerne les travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique de logements achevés depuis plus de vingt ans que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans au moins, soit d’affecter à sa résidence principale, soit de louer nus à usage d’habitation principale (e du 2 de l’article 199undecies A du CGI).

L’article 71 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a étendu, pour les travaux achevés depuis le 1er janvier 2018, le champ d’application de cette réduction d’impôt aux travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque cyclonique, et prorogé son application jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent amendement a pour objet de proroger une nouvelle fois l’application de ce dispositif pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

En effet, face à la recrudescence des événements climatiques et sismiques graves susceptibles d’affecter les outre-mer, il apparaît justifié de maintenir une aide fiscale à la réalisation de travaux de réhabilitation et de mise aux normes sismique et cyclonique des habitations ultramarines.

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