Publié le 12 novembre 2020 par : M. Saint-Martin, M. Holroyd.
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l’article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;
2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;
4° Le III de la section II est complété par un E ainsi rédigé :
« E. Prélèvement d’échantillons
« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II. - Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »
II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
En matière de contributions indirectes, la taxation des marchandises est liée à leur nature. Le prélèvement d’échantillon permet d’effectuer les analyses nécessaires pour déterminer la nature du produit et, par suite, le montant de l’impôt dû.
L’article L. 26 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit un droit d’accès des agents de l’administration aux marchandises dans les locaux professionnels, en vue de procéder à des contrôles quantitatifs et qualitatifs.
Par ailleurs, plusieurs textes prévoient la possibilité de préléver des échantillons pour des cas particuliers :
- les distillateurs de profession, les dénaturateurs d’alcools et les personnes qui font usage d’alcool dénaturé (article 516 du CGI) ;
- les débitants de boissons (article L. 35 du LPF) ;
- certains opérateurs effectuant des échanges intracommunautaires d’alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés (article L. 36 A renvoyant à l’article L. 35 du LPF) ;
- les viticulteurs (article L. 28 du LPF).
En revanche, il n’existe pas aujourd’hui de prérogative générale de prélèvement d’échantillons en matière de contributions indirectes.
Le présent amendement vise à créer un article unique au sein du LPF afin de prévoir l’ensemble des cas de prélèvement d’échantillons en matière de contributions indirectes et d’en fixer les conditions. Cela permettra de simplifier les procédures de contrôle, de les sécuriser et de préserver le droit des personnes contrôlées.
Un décret précisera les conditions de mise en œuvre de ces prélèvements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.