Publié le 12 novembre 2020 par : M. Bachelier.
Le troisième alinéa de l’article 4sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »
Lorsque, en 2017 le législateur a fait le choix de remplacer l’IRFM, qui était originellement une somme forfaitaire libre d’emploi, par une allocation pour frais de mandat (AFM), il a introduit dans l’ordonnance relative au fonctionnement des assemblées parlementaires un article 4 sexies relatif au contrôle des dépenses donnant lieu à cette prise en charge. Il s’agit d’un contrôle par l’organe chargé de la déontologie parlementaire afin d’assurer le plein respect du principe de séparation des pouvoirs.
Dans le cadre de l’utilisation de l’enveloppe accordée au titre de l’IRFM, cet amendement propose de permettre aux seuls bureaux des assemblées parlementaires d’organiser un contrôle de ces dépenses similaire au contrôle qui a été institué pour l’AFM.
Dans la mesure où il s’agit d’un contrôle portant sur une période révolue, il est toutefois nécessaire de prévoir une borne temporelle, qui serait de quatre ans suivant l’engagement des dépenses.
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