Publié le 12 novembre 2020 par : M. Serva.
I. – Après le mot : « Futuna », la fin du premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimée.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 214‑31, après le mot « limite », sont insérés les mots : « est portée à 50 % et » ;
2° La vingt-et-unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6, est ainsi rédigée :
III. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réduction d’impôt sur le revenu en faveur des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) investis dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ne s’applique qu’aux secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies B en faveur des investissements productifs outre-mer (secteurs agricole, industriel, commercial et artisanal).
Par conséquent, sont exclus du champ de la réduction d’impôt des secteurs d’activité importants pour les économies ultra-marines, tels que les services aux entreprises et aux particuliers, le commerce de gros et de détail, le négoce et la distribution, la santé, le secteur médical ou la restauration à thème ou collective.
Le présent amendement propose d’élargir le champ des secteurs éligibles en l’alignant sur celui applicable à la réduction d’impôt au titre des investissements dans les FIP de droit commun et les FIP investissant en Corse.
Cette modification est subordonnée à l’aval de la Commission européenne. Elle entrera en vigueur dans un délai ne pouvant excéder deux mois suivant la réception de la décision de conformité de la mesure à la réglementation relative aux aides d’État prise par la Commission, ou à compter du 1er janvier 2021 si une réponse positive de la Commission est reçue avant cette date.
L’amendement permet par ailleurs de rehausser de 25 % à 50 % le plafond de concentration géographique des participations dans un FIP au profit d’une même collectivité dans l’ensemble des territoires d’outre-mer. Cette mesure permettra, d’une part, de compenser la plus faible envergure des territoires ultramarins en comparaison des régions métropolitaines composées de plusieurs départements et, d’autre part, de réduire la dispersion des participations entre plusieurs régions ou collectivités ultra-marines.
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