Publié le 13 novembre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423‑1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 45 du présent projet de loi de finances prévoit que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sont liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent constituer, aux fins de l’application des règles de la TVA, un seul assujetti. Ce dispositif est codifié à l’article 256 C du code général des impôts (CGI).
Le 1 du II de l’article 256 C énumère un certain nombre d’entités pour lesquelles l’existence de liens financiers est considérée comme établie, alors même que, compte tenu de leurs statuts ou de leurs modalités d’organisation, la condition de droit commun d’existence de liens financiers tenant à la détention d’une majorité du capital ou des droits de vote n’est pas remplie.
Le présent amendement propose d’étendre le bénéfice de cette présomption aux acteurs du logement social que sont les sociétés de coordination et les organismes qui les détiennent, dans la mesure où, compte tenu de leur organisation et de leurs prérogatives, ces entités entretiennent des liens robustes sur le plan financier.
En effet, les sociétés de coordination (issues de la loi ELAN) mentionnées à l'article L. 423 1 2 du code de la construction et de l’habitation possèdent, à l’égard du groupe qu’elles composent avec leurs détenteurs, des prérogatives en matière de pilotage de la stratégie patrimoniale et de la politique technique, de garantie de soutenabilité financière, de contrôle de gestion et d’établissement de comptes combinés.
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