Publié le 12 novembre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La base d’imposition mentionnée au premier alinéa s’entend, le cas échéant, de celle résultant de l’application de l’article 1647 D. »
II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« h) De l’application de l’article 1647 D. »
Le présent amendement introduit une précision à l’article 42 du présent projet de loi de finances.
En introduisant une définition plus précise de l’extension d’établissement au sens de la CFE, correspondant aux investissements fonciers productifs des entreprises, l’article 42 n’a pas tenu compte des augmentations de base d’imposition pouvant résulter de l’application du mécanisme de la cotisation minimum de CFE.
En effet, lorsque la valeur locative des biens passibles de taxe foncière de l’établissement principal d’un redevable est faible ou nulle, conduisant au calcul d’un montant de CFE faible, il est assujetti à une CFE établie sur une base minimum qui se substitue à la base d’imposition réelle de l’établissement. Cette base minimum est fixée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en fonction d'un barème par tranche de chiffre d’affaires. Ainsi, le montant de la base minimum, et donc de la cotisation minimum, peut évoluer selon deux modalités : soit en raison de la progression du chiffre d’affaires du redevable, soit sur délibération de la collectivité.
Il convient donc de préciser que les augmentations de base d’imposition liées à l’application de ce mécanisme ne constituent pas une extension d’établissement, dans la mesure où elles ne résultent pas d’investissements fonciers réalisés par les entreprises.
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