Publié le 12 novembre 2020 par : M. Serva.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La réduction prévue au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques dans les départements et régions d’outre-mer. »
Ce sous-amendement a pour objectif d’accorder une dérogation aux installations photovoltaïques et thermodynamiques dans les départements et régions d’outre-mer.
L’amendement déposé par le Gouvernement vise à réviser les contrats d’achat d’électricité conclus entre 2006 et 2010 afin de mettre fin à des situations de rentabilité excessive. Il prévoit le principe d’une réduction des tarifs applicables fixée par voie d’arrêté.
La clause de sauvegarde prévue par l’amendement du Gouvernement sera difficilement applicable dans le départements et régions ultramarines, pour des raisons spécifiques liées aux modes de développement des acteurs dans les outre-mer.
Les flux de trésorerie des contrats visés S06-S10 sont bien souvent mutualisés dans une logique de foisonnement (plusieurs contrats regroupés au sein d’une même société). Dans la plupart des cas, il est ainsi impossible d’allouer projet par projet les charges d’exploitation et de qualifier la supposée rémunération excessive, ce qui rend la clause de sauvegarde définie par l’amendement insusceptible de s’appliquer.
Ce foisonnement permet de financer la croissance des acteurs et le maintien dans l’emploi de leurs équipes. Il est rendu nécessaire par l’absence de visibilité des acteurs des DROM sur leur développement, contrairement à la métropole :
- Aucun appel d’offres n’est annoncé dans ces territoires pour 2021 ni pour les années suivantes, alors que 10 GW sont prévus en métropole sur les 5 prochaines années ;
- Le marché y est plus étroit, et les mesures favorables annoncées par le Gouvernement avec le rehaussement du guichet tarifaire permettant de soutenir des installations sur toiture allant jusqu’à 500 kW au lieu de 100 kW actuellement ne s’appliquent pas dans les DROM, qui font, donc, déjà l’objet d’un traitement discriminatoire défavorable.
En outre, le Gouvernement n’a pas procédé à l’étude d’impact de la mesure envisagée pour les territoires ultramarins. Or les effets sur l’équilibre de la filière photovoltaïque dans les DROM, bien supérieurs en proportion à ceux générés en métropole, apparaissent disproportionnés par rapport aux économies recherchées, estimées entre 20 et 40 millions d’euros.
Le dispositif est donc tout à la fois contraire à l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’amendement et de nature à introduire une discrimination injustifiée entre les producteurs métropolitains et ceux des DROM.
Il est donc indispensable de limiter ce mécanisme à ce qui est strictement nécessaire à l’objectif poursuivi et, donc, d’exclure les DROM du champ de cette mesure, compte tenu de l’inapplicabilité de la clause de sauvegarde dans ces territoires du fait de leurs spécificités, et des effets systémiques qui en résulteraient sur la filière photovoltaïque.
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