Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Sous-Amendement N° 3636C à l'amendement N° 1090C (Adopté)

Publié le 13 novembre 2020 par : le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et les donations entre époux de biens à venir ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« ou du donateur ».

Exposé sommaire :

Le 7° du I de l’article 21 de la loi de finances n° 2019-1479 pour 2020 a supprimé le premier alinéa de l’article 636 du code général des impôts (CGI), lequel prévoyait l’enregistrement obligatoire des testaments authentiques reçus par les notaires dans les trois mois du décès du testateur.

Cette suppression a suscité, de la part des notaires, de nombreuses interrogations notamment sur la pertinence de la date à laquelle ils devaient désormais être enregistrés. Cette modification conduisait en effet à imposer l’enregistrement du testament dans le délai de droit commun prévu à l’article 635 du CGI pour tout acte dressé par les notaires, c’est-à-dire dans le mois suivant leur réception. Cette date est prématurée, s’agissant d’un acte pouvant être modifié à tout moment avant le décès du testateur et ne pouvant produire effet avant la survenue de cet événement.

L’amendement n°1090 vise à rétablir, comme par le passé, la règle d’enregistrement de ces testaments authentiques reçus par les notaires dans un délai de trois mois suivant le décès du testateur, en les dispensant d’enregistrement lors de leur confection.

Il propose également de formaliser dans la loi le report après le décès du donateur de l’enregistrement des donations éventuelles entre époux (parfois également appelées « institutions contractuelles »), que la doctrine de l’administration fiscale assimilait, pour les besoins de l’application de la loi fiscale, aux testaments reçus par les notaires pour leur assigner le même régime d’enregistrement.

Cependant, en les qualifiant de « donations entre époux de biens à venir », l’amendement retient une rédaction qui laisse planer une ambiguïté sur la nature des opérations concernées, qui paraît inclure les donations entre vifs précédant le décès, à rebours de l’objectif recherché. Celles-ci doivent en effet demeurer soumises aux droits de mutation à titre gratuit.

Dès lors que l’amendement n° 1090 entend restaurer les règles d’enregistrement antérieures applicables aux testaments reçus par les notaires, il est proposé par le présent sous-amendement de rétablir le libellé antérieur, prévoyant un enregistrement dans le délai de trois mois suivant le décès du testateur des « testaments reçus par les notaires », notion qui embrassait sans ambiguïté les donations éventuelles entre époux.

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