Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3659C (Retiré avant séance)

Publié le 13 novembre 2020 par : M. Holroyd.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Compléter ainsi cet article :

« « II. - Les établissements bénéficiant déjà d’une garantie de l’État régie par le décret n°79-142 du 19 février 1979 peuvent, à l'occasion d’une renégociation du prêt, demander l’octroi de la garantie régie par les dispositions du I pour la période d’extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale. »
« Par dérogation aux sixième et huitième alinéas du I, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.
« La garantie octroyée ne prendra effet qu’au terme de la garantie initiale. »
« III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La garantie de l’État aux prêts consentis aux établissements français d’enseignement privés à l’étranger contribue pleinement au développement du réseau d’enseignement à l’étranger, conformément à l’objectif de doublement du nombre d’élèves dans le réseau de l’AEFE exprimé par le Président de la République dans son discours du 20 mars 2018 sur la stratégie pour la langue française.

Or, depuis près de deux ans, le système des garanties aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger est interrompu, par le blocage des missions qui incombaient jusqu’alors à l’ANEFE. L’article 49 du présent projet de loi a le mérite de proposer une solution.

Cependant, l’article ne traite pas du cas spécifique des renégociations de prêts garantis sous le régime actuellement en vigueur.

Cet amendement a ainsi pour objectif de clarifier le régime qui serait applicable à ces renégociations en prévoyant expressément la possibilité, pour les établissements concernés, de solliciter le bénéfice du nouveau dispositif de garantie pour la période d’extension de la maturité initiale du prêt.

Le présent amendement permet également, dans ce cas et à condition que la nouvelle offre de prêt soit formulée par le prêteur au plus tard quatre mois suivant l'entrée en vigueur du projet de loi de finances pour 2021, le maintien de la même quotité de prêt garantie et du même taux de rémunération que ceux appliqués antérieurement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.