Publié le 13 novembre 2020 par : M. Holroyd, Mme Genetet, M. Lescure, Mme Lakrafi, M. Anglade.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. - Les établissements bénéficiant déjà d’une garantie de l’État régie par le décret n° 79‑142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger peuvent, à l’occasion d’une renégociation du prêt, demander l’octroi de la garantie régie par les dispositions de l’article L. 451‑2 du code de l’éducation pour la période d’extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.
« Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451‑2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.
« La garantie octroyée ne prend effet qu’au terme de la garantie initiale. »
La garantie de l’État aux prêts consentis aux établissements français d’enseignement privés à l’étranger contribue pleinement au développement du réseau d’enseignement à l’étranger, conformément à l’objectif de doublement du nombre d’élèves dans le réseau de l’AEFE exprimé par le Président de la République dans son discours du 20 mars 2018 sur la stratégie pour la langue française.
Or, depuis près de deux ans, le système des garanties aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger est interrompu, par le blocage des missions qui incombaient jusqu’alors à l’ANEFE. L’article 49 du présent projet de loi a le mérite de proposer une solution.
Cependant, l’article ne traite pas du cas spécifique des renégociations de prêts garantis sous le régime actuellement en vigueur.
Cet amendement a ainsi pour objectif de clarifier le régime qui serait applicable à ces renégociations en prévoyant expressément la possibilité, pour les établissements concernés, de solliciter le bénéfice du nouveau dispositif de garantie pour la période d’extension de la maturité initiale du prêt.
Le présent amendement permet également, dans ce cas et à condition que la nouvelle offre de prêt soit formulée par le prêteur au plus tard quatre mois suivant l'entrée en vigueur du projet de loi de finances pour 2021, le maintien de la même quotité de prêt garantie et du même taux de rémunération que ceux appliqués antérieurement.
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