Publié le 12 octobre 2020 par : M. Charles de Courson.
Après la première occurrence du mot : « ont », la fin dua du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigée : « au moins un enfant majeur ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ils ont supporté la charge dans les conditions mentionnées au II de l’article 194 pendant au moins dix ans ».
Avant 1995, le système de quotient familial attribuait une demi-part supplémentaire à chaque parent célibataire avec enfants. La réforme de 1995 supprime cet avantage fiscal qui favorisait les concubins en lui substituant la notion de parent isolé avec enfants. Cette réforme n’a toutefois pas modifié le régime de la demi-part supplémentaire attribuée après le départ des enfants aux personnes seules. Le présent amendement propose donc d’achever la réforme de 1995 en réservant la demi-part supplémentaire après le départ des enfants aux contribuables ayant élevé seuls leurs enfants pendant au moins dix ans. Ces contribuables sont donc ceux qui ont bénéficié de la demi-part parent isolé créée en 1995 ou, lorsqu’ils ont élevé leurs enfants avant 1995, qui en auraient bénéficié si ce régime avait été applicable.
Ainsi cet amendement vise à rétablir l’équité entre les couples mariés et les concubins en octroyant la demi-part supplémentaire uniquement aux contribuables qui ont effectivement élevé seul leur enfant pendant au moins dix ans.
L’économie attendue serait d’environ 400 M €.
Il a donc une double portée : limiter le déficit budgétaire et renforcer la justice fiscale.
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