Publié le 24 octobre 2020 par : M. Brun.
I. - Il est créé dans le code général des impôts un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
II - Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. - Le I. entre en vigueur au 1er janvier 2022.
III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.
La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur.
Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.
Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.
Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).
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