Publié le 26 octobre 2020 par : Mme Brunet, Mme Rixain, Mme Couillard, Mme Le Feur, Mme Ballet-Blu, M. Vignal, Mme Le Peih, Mme Maud Petit, Mme Josso, M. El Guerrab, Mme Provendier.
Le bénéfice des crédits inscrits sur la mission « Plan de relance » de la présente loi de finances est subordonné, pour les entreprises de plus de cinquante salariés, au respect, au titre de l’année 2021, de l’obligation de publication des indicateurs définis à l’article L. 1142‑8 du code du travail. En cas de constatation d’un manquement par l’inspection du travail, et sans préjudice des pénalités susceptibles d’être prononcées en application des articles L. 1142‑10 et L. 2242‑8 du même code, l’entreprise concernée est tenue de rembourser les sommes perçues.
Les modalités de mise en œuvre du remboursement mentionné au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.
Alors que les femmes ont massivement investi le marché du travail et que leur niveau d’éducation a rejoint voire dépassé celui des hommes, les inégalités professionnelles persistent entre les femmes et les hommes. Or, l’amélioration de la situation des femmes constitue un impératif démocratique qui doit conduire à une plus grande justice sociale pour les femmes et une nécessité économique.
Cet amendement vise à s’assurer qu’une entreprise qui ne respecte pas les dispositions du Code du travail en matière d’égalité professionnelle ne puisse bénéficier des crédits du plan de relance pour l’année 2021.
Le dispositif proposé s’appuie sur l’article L. 1142‑8 du Code du travail, qui prévoit que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Le régime de contrôle proposé est complémentaire de celui qui existe déjà sur ce sujet prévu par le décret du 8 janvier 2019 portant application de ces dispositions. Très concrètement, en cas de manquement constaté par l’inspection du travail, l’entreprise devra rembourser automatiquement les fonds perçus au titre du plan de relance. Ce régime n’est pas exclusif de toute pénalité prononcée sur le fondement de l’article L 1142‑10 du Code du travail ou de l’article L 2242‑8 du même code.
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