Publié le 13 novembre 2020 par : Mme Do.
I. – Après le mot : « globale », la fin du II de l’article 199novovicies du code général des impôts est ainsi rédigée : « correspondant à la réglementation environnementale en vigueur. »
II. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d’exemplarité écologique des logements susceptibles de bénéficier du dispositif « Pinel ».
La politique du logement se caractérise par la place importante donnée aux dispositifs d’encouragements fiscaux tels que le dispositif dit « Pinel » qui est considéré, à juste titre, comme un mécanisme de défiscalisation attractif.
En effet, instauré par la loi de finances pour 2015, le dispositif dit « Pinel » a succédé aux dispositifs « Robien » et « Scellier » afin de soutenir l’offre locative privée. Il s’agit d’un système d’encouragement fiscal à l’investissement locatif dans le neuf qui permet à des particuliers de bénéficier d’une réduction annuelle d’impôt sur le revenu, et ce pour une durée variant de 6 à 12 ans. En contrepartie, et en fonction de la zone de l’investissement, l’investisseur s’engage à louer son logement dans des conditions fixées par décret, décret qui détermine le plafond de revenu des locataires ainsi que le plafond de loyer par mètre carré habitable.
D’autre part, dans le cadre de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, le Gouvernement a réaffirmé son objectif de mener à bien le chantier de la nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments neufs, dite « RE 2020 ». Les ambitions de la « RE 2020 » demeurent plus que jamais pertinentes, en particulier sur la problématique de diminution des consommations énergétiques.
Cependant, la crise sanitaire a perturbé l’organisation des concertations et consultations, processus indispensable pour susciter l’adhésion collective des acteurs concernés. La mise en œuvre de la « RE2020 » est programmée maintenant pour l’été 2021.
Il nous paraît judicieux que le respect d’un niveau de performance énergétique globale soit assujetti nommément à la « réglementation environnementale » en vigueur, présente et à venir, et non laissée à l’interprétation de décrets en fonction du type de logement concerné.
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