Publié le 27 octobre 2020 par : M. Le Gac, Mme Tanguy.
I. – Le septième alinéa du IV de l’article L. 2334‑14‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales elle reçoit, en sus de l’attribution prévue au III du présent article, une attribution par habitant égale à 32 fois l’attribution moyenne nationale par habitant de l’année précédente »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La fraction spéciale de première part de DNP octroyée à Molène et Sein souffre d’une ambiguïté quant à sa nature, et de justification quant à son mode de calcul. Tout d’abord, il faut distinguer, au sein de la DNP première part, ce qui relève de la péréquation classique (dont étaient privées les deux îles jusqu’à présent) de la fraction de DNP spéciale, aujourd’hui reçue, à titre de compensation d’absence de fiscalité. Ensuite, il convient de fonder le montant de la compensation sur un montant évalué de fiscalité perdue, comme cela se pratique usuellement. L’évaluation effectuée à partir de données les plus comparables permet de bénéficier d’un ordre de grandeur satisfaisant que l’on peut traduire par un coefficient, non de 12 (coefficient actuel) mais de 32.
Concernant le calcul actuel de la 1ère part de la dotation nationale de péréquation, la commune de Sein est pénalisée du fait qu’elle n’adhère pas à un EPCI à fiscalité propre. Or il est admis et reconnu que l’ampleur de la discontinuité territoriale dont souffre cette commune fait perdre toute sa pertinence à un rattachement à un EPCI, diagnostic reconnu dans le cadre des règles d’éligibilité au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), au b) du 1° du I de l’article L2336-3 du CGCT. En outre, le fait de ne pas adhérer à une structure intercommunale ne pas fait de Sein une commune moins défavorisée que ses homologues intercommunalisées.
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