Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 741C (Adopté)

Publié le 5 novembre 2020 par : M. Barrot.

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L’article L. 713‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d’office, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. »

Exposé sommaire :

L’article L713‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par le 4° de l’article 5 de la loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015, prévoit que «l’autorité judiciaire communique au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile ou du statut d’apatride ».

Cette disposition vise à assurer l’information des instances de l’asile (OFPRA et CNDA) en cas de suspicion de fraude. En 2019, cet article a permis à l’OFPRA de solliciter l’autorité judiciaire à plus de 200 reprises.

Dans sa rédaction actuelle, cet article n’inclut cependant pas l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) parmi les destinataires des signalements de l’autorité judiciaire ni dans les personnes morales susceptibles de saisir cette autorité alors même que cet opérateur assure la gestion de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA). De ce fait, l’OFII n’est pas en situation d’être informé de certaines fraudes à la demande d’asile (par exemple lorsque des demandeurs d’asile ont dissimulé leur véritable identité et présenté des demandes d’ADA sous des identités différentes).

Il est proposé de corriger cette situation en permettant à l’autorité judiciaire de communiquer, sur demande ou d’office, au directeur général de l’OFII tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. Seuls les signalements relatifs aux demandeurs d’asile seraient concernés. Ceux concernant les apatrides ne seraient pas visés (puisque les intéressés ne sont pas éligibles à l’allocation pour demandeurs d’asile).

L’amendement s’inscrit donc dans l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude (2019‑796 DC) et vise à ce qu’un établissement public administratif (l’OFII) dispose du même niveau d’information qu’un autre établissement public administratif (l’OFPRA).

Dans cette hypothèse, l’OFII pourrait engager, dès 2021, des démarches visant au recouvrement d’allocations indûment versées par le budget de l’État au titre de l’ADA. De ce fait, cette disposition affecterait directement les dépenses budgétaires de l’année et, conformément à l’article 34 II 7° , (b) de la loi organique n° 2001‑692 relative aux lois de finances du 1er août 2001 pourrait, à ce titre, figurer dans une loi de finances.

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