Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1118C (Retiré avant séance)

Publié le 26 octobre 2020 par : M. Brun.

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I.- Au dernier alinéa du B.2. du II. de l’article 1498 du code général des impôts, est ajoutée la phrase :

« Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendent vise à introduire dans la loi le même mécanisme de modération des impôts locaux fonciers existant déjà pour la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), qui prévoit que le coefficient multiplicateur ne peut pas varier de plus de 0,05 chaque année.

La valeur locative de chaque propriété bâtie est déterminée, en vertu de l’article 1498 du CGI, par application d’un tarif au m² à la surface pondérée d’un local.

À la suite de la révision des valeurs locatives cadastrales, conformément à l’article 1498 II B.2. dernier alinéa, il peut être appliqué aux tarifs par m² un coefficient de localisation, destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

Les tarifs par mètre carré peuvent ainsi être majorés « de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 ». Cette modulation est quasi-systématiquement appliquée à la hausse, sans qu’il soit prévu de mécanisme permettant d’atténuer les effets négatifs d’une hausse trop rapide.

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