Publié le 6 octobre 2020 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Louwagie.
I. – Après le II de l’article 81quater du code général des impôts, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Pour les personnels visés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 la limite annuelle est égale à 11.000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ierbis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 80.000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à aller plus loin dans la reconnaissance du rôle de l’ensemble des soignants qui ont été en première ligne pendant la crise du COVID-19 en augmentant le plafond de l’exonération d’impôt sur le revenu du paiement des heures supplémentaires effectuées par personnels, soignants, médicaux, paramédicaux, ambulanciers visés par le décret du 11 juin 2020.
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