Publié le 27 octobre 2020 par : M. Aubert.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’année 2020 s’est caractérisée par un grand nombre d’épisodes de prix négatifs sur le marché de l’électricité. Ainsi, 87 heures de prix négatifs ont été observées du 1er janvier au 30 août 2020 alors que 11 et 27 heures l’avaient été en 2018 et en 2019.
Durant ces périodes, le financement public de la production électrique d’origine renouvelable se caractérise par un double coût :
- Le premier coût correspond au soutien apporté à la production électrique : l’Etat verse à l’exploitant éolien ou solaire une rémunération garantie par contrat ;
- Le second coût correspond à la vente à perte de l’électricité sur le marché : l’Etat doit payer pour vendre l’électricité produite.
Ce second coût, précédemment infime, est susceptible de devenir substantiel à la faveur de l’accroissement de la fréquence des prix négatifs lié à la part croissante prise par les énergies renouvelables dans la production électrique. En Allemagne, 211 heures de prix négatifs ont été observées en 2019 et 240 l’ont été en 2020. Il importe donc de circonscrire ce nouveau risque pour les finances publiques.
Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, un mécanisme partiel de protection existe :
- En période de prix négatif, les exploitants d’énergie renouvelables bénéficiant d’un complément de rémunération sont incités à ne pas injecter l’électricité produite sur le réseau et peuvent recevoir pour cela une prime spécifique. Ce mécanisme permet de limiter les tensions sur le réseau et évite à l’Etat de devoir vendre à perte de l’électricité sur le marché.
- En revanche, aucun mécanisme similaire n’existe pour les exploitants bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat. Les intéressés injectent donc sur le réseau une électricité dont nous n’avons pas besoin et, surtout, l’Etat est conduit à vendre à perte cette électricité sur le marché.
Ce mécanisme de protection n’est que partiel dans la mesure où les exploitants bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat sont bien plus nombreux que ceux bénéficiant d’un complément de rémunération. Ainsi, en mai 2020, selon EDF Obligation d’achat, sur les 1 503 contrats éoliens en cours d’exécution, 1 380 ont été conclus sous un régime d’obligation d’achat (et non de complément de rémunération) et 123 sous un régime de complément de rémunération.
L’amendement propose de remédier à cette situation en posant le principe que, quelle que soit la nature du soutien apporté (obligation d’achat ou complément de rémunération), l’exploitant d’énergies renouvelables ne doit pas, en période de négatif, injecter de l’électricité sur le réseau et peut percevoir une prime à cet effet.
L’amendement modifie en ce sens l’article L. 121 7 du code de l’énergie relatif au périmètre des charges du service public de l’énergie.
Cet amendement pose un principe et laisse au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de ce principe (comme le fait, en matière de complément de rémunération, l’article R. 314-39 du code de l’énergie).
Cet amendement relève bien du domaine de la loi de finances puisqu’il vise à limiter les dépenses des charges du service public de l’énergie qui sont intégralement compensées par l'Etat.
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