Publié le 6 octobre 2020 par : M. Aubert, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Valentin, M. Teissier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, Mme Louwagie.
I. - L’article 196 Abis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R232‑4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que ceux-ci leurs apportent une aide humaine ou matérielle. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La question de la perte d’autonomie de nos aînés sera un enjeu majeur de cette première moitié du XXIème siècle.
Au surplus d’autres mesures qui ont été ou devront être mises en place pour affronter ce défi, il est ici proposé de créer un « quotient solidarité aîné », qui permette de faire bénéficier d’une demi-part supplémentaire tout contribuable qui accueille sous son toit un ascendant en perte d’autonomie. Il s’agit d’une mesure en faveur de la solidarité intergénérationnelle, solidarité d’autant plus nécessaire en période de crise.
Tel est l’objet du présent amendement.
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