Publié le 4 novembre 2020 par : Mme de Vaucouleurs, M. Balanant, M. Barrot.
I. – A la première phrase du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « caractère social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Créées il y a plus de 30 ans, les associations intermédiaires sont une structure incontournable de l’insertion par l’activité économique (IAE) dont elles sont le principal employeur. A travers des contrats de mise à disposition de personnes éloignées de l’emploi auprès de particuliers, de collectivités publiques ou d’entreprises, elles contribuent au retour vers l’emploi durable de nombreuses personnes en parcours d’insertion.
Jusqu’au 1er janvier 2019 et en application de l’article L. 241‑11 du code de la sécurité sociale, les employeurs au sein des associations intermédiaires bénéficiaient d’une exonération des cotisations de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur la partie de la rémunération correspondant à une durée d’activité inférieure ou égale à 750 heures par salarié et par an.
Par ailleurs, conformément à la lettre ministérielle du 15 mars 1988, diffusée par la lettre-circulaire Acoss n° 88‑34 du 13 mai 1988, les associations intermédiaires étaient dispensées de la contribution de versement transport, devenu versement mobilité, dont elles étaient éventuellement redevables.
L’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé l’exonération spécifique prévue par l’article L. 241‑11. Les employeurs au sein des associations intermédiaires bénéficient, depuis le 1er janvier 2019, de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales prévue par l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.
La contribution de versement transport est due par tout employeur public ou privé, occupant au moins 11 salariés, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social. La liste de ces fondations et associations exonérées, est établie par la commune ou l’établissement public situé dans une zone où est institué le versement transport. La suppression de la tolérance dont ils bénéficiaient conduirait les employeurs au sein des associations intermédiaires employant au moins 11 salariés à s’acquitter désormais d’une contribution à un taux pouvant être fixé jusqu’à 1,75 % et être majoré de 0,05 ou 0,2 point selon les communes.
Cette contribution n’étant pas intégrée dans le champ d’application de la réduction générale de droit commun, la suppression de la tolérance relative à ce versement aurait un fort impact. Ce serait pour les associations intermédiaires une charge nouvelle susceptible de mettre en danger leur modèle économique. De surcroît, cela contreviendrait à l’effort sans précédent des pouvoirs publics en faveur de l’insertion par l’activité économique.
Le présent amendement n’entraîne pas de charge nouvelle pour l’État, puisque l’exonération qu’il institue vient prendre le relais dont celle dont les associations intermédiaires bénéficiaient jusqu’à présent. Il est proposé conjointement par les trois réseaux nationaux représentatifs des associations intermédiaires : l’UNAI, le COORACE et la FAS.
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