Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1393C (Non soutenu)

Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Faure-Muntian, M. Holroyd.

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I. – Au premier alinéa de l’article 67quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».

II. – Par conséquent, au premier alinéa du I de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».

2° Le II est abrogé.

Exposé sommaire :

Les informations en matière de traçabilité des produits du tabac constituent un apport essentiel pour lutter contre la fraude et pour préserver les intérêts du Trésor.

Les articles L. 80 N du livre des procédures fiscales (LPF) et 67quinquies du code des douanes prévoient, au bénéfice des agents des douanes de catégorie A et B, l’accès aux informations contenues dans les traitements de données prévus à l’article L. 3512‑24 du code de la santé publique (CSP) afin de rechercher et de constater les infractions prévues respectivement par le code général des impôts (CGI) et par le code des douanes en matière de tabac.

Ces dispositions s’insèrent dans le dispositif européen de traçabilité des produits du tabac, organisé par le règlement d’exécution (UE) n° 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac, lequel prévoit un système d’entrepôts primaires de stockage des données complété par un entrepôt secondaire contenant une copie des données stockées dans le système d’entrepôts primaires.

Le règlement d’exécution n° 2018/574 prévoit que le système d’entrepôts de stockage est accessible aux autorités compétentes des États membres et à la Commission. Aux termes des dispositions de l’article L. 3512‑24 du CSP prises en application du règlement précité, les données des entrepôts primaires et de l’entrepôt secondaire sont accessibles aux agents habilités des ministères chargés de la santé et des douanes, sans condition de grade.

La condition de grade qui figure au premier alinéa de l’article L. 80 N du LPF et au premier alinéa de l’article 67quinquies du code des douanes est issue d’une rédaction antérieure au dispositif européen de traçabilité des produits du tabac - la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 - que ce nouveau dispositif a rendue superfétatoire, compte tenu des conditions d’habilitation envisagées pour les agents concernés.

Le II de l’article L. 80 N du LPF, qui exige qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’accès aux traitements de données relatifs aux produits du tabac, est également issu d’une rédaction antérieure au dispositif européen de traçabilité des produits du tabac - la loi n° 2012‑1510 précitée. Or, dans le cadre du nouveau dispositif européen, la DGDDI n’est pas responsable de traitement de données, mais simplement utilisatrice d’outils mis à disposition par la Commission européenne

Dans ces conditions, à l’instar de ce qui a été prévu à l’article L. 135 ZL du LPF (en matière de contrôle et de recouvrement), il apparaît suffisant de renvoyer à un décret simple afin de préciser les conditions d’habilitation des agents concernés.

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