Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Magnier, les membres du groupe Agir ensemble.
I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail ».
II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388octies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388octies pour la durée restant à courir.
III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388octies du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de moduler, par délibération, le taux de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS) entre 30 % et 100 %.
Actuellement, cet abattement, prévu à l’article 1388octies du code général des impôts (CGI), s’applique, sur délibération des collectivités territoriales ou EPCI, aux logements affectés à l’habitation principale, pris en BRS au taux fixe de 30 %.
L’amendement proposé vise à dynamiser et à renforcer l’attractivité du dispositif en donnant la latitude aux collectivités territoriales ou aux EPCI de moduler le taux de l’abattement.
Enfin, l’amendement assure le maintien des droits acquis en faveur des immeubles bénéficiant d’ores et déjà de cet abattement de TFPB, ainsi que le maintien des délibérations prises en application de l’ancienne rédaction jusqu’à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées.
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