Publié le 31 octobre 2020 par : M. Bazin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Dans le cadre de sa Stratégie Logement, le Gouvernement a entrepris de lutter plus efficacement contre les recours dirigés contre les permis de construire comme en témoignent les récentes dispositions réglementaires et mesures législatives du projet de loi Elan adoptées en ce sens.
En complément de ces mesures, il est proposé de modifier l’article L. 278 du livre des procédures fiscales, qui autorise le titulaire d’un permis de construire contesté devant le tribunal administratif à demander à différer le paiement des impositions attachées à son autorisation dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif.
Le bénéfice de ce différé de paiement est subordonné à la Constitution de garanties. Le paiement des sommes dues est suspendu jusqu’au prononcé de la décision de justice devenue définitive.
En pratique, les porteurs de projets recourent peu à cette possibilité pour deux motifs :
- d’une part, la Constitution d’une garantie aboutissant à la mobilisation des sommes dues est peu incitative au regard de la trésorerie des porteurs de projet, qui in fine versent les sommes dues ;
- d’autre part, à l’issue du différé accordé, les impositions versées par le titulaire du permis contesté sont assimilées à un paiement tardif sanctionné par l’application de la pénalité de 10 % inscrite à l’article 1730 du CGI, ce qui est dissuasif.
Pour renforcer l’effectivité de ces dispositions, il est proposé de supprimer l’obligation de constituer une garantie pour bénéficier du différé de paiement. Par ailleurs, à l’instar de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, il est suggéré de viser les taxes mais aussi les pénalités encourues, pour éviter la majoration des taxes versées à l’issue du différé de paiement accordé.
Tel est l’objet du présent amendement.
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