Publié le 6 octobre 2020 par : M. Saint-Martin.
I.- Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Au XV de l’article 1649quater Bquater et au 8 de l’article 1681septies, dans leur version issue de l’article 166 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après les mots : « et 1635bis AD, » est inséré le mot : « et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.
II.- Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« VIIbis.- Le IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement supprime la taxe sur la transformation des contrats d’assurance vie en contrat euro-croissance.
Afin d’encourager la souscription de contrats euro-croissance, un régime dérogatoire a été créé pour permettre la transformation totale ou partielle (au moins 10 % de tous les engagements en euros) d’une assurance vie en fonds euro-croissance : la sortie de l’ancien contrat n’est pas considérée comme un dénouement du contrat, ce qui permet de reporter les plus ou moins-values latentes sur le nouveau contrat tout en conservant l’antériorité fiscale (la date de souscription du nouveau contrat est alors rétroactivement celle de l’ancien contrat).
La loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a créé une taxe pour compenser la perte de trésorerie induite par la transformation des contrats d’assurance vie classiques en contrats euro-croissance. En effet, cette transformation entraîne un décalage de perception, pour la sécurité sociale, des prélèvements sociaux auxquels sont soumis les revenus issus de ces contrats, du fait de la différence de fait générateur.
Cette taxe est assise sur les montants transférés des fonds euros vers les produits euro-croissance, après la transformation du contrat, et qui sont réaffectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’'une provision de diversification. Les sommes affectées à des supports en euros qui font l’objet d'une réaffectation postérieurement à la transformation du contrat ne sont pas soumises à la taxe. L’article 72 de la loi PACTE a exclu l’application de la taxe aux bons ou contrats dont la transformation d’engagement était déjà exprimée en provision de diversification.
Cette taxe est due par les entreprises d’'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Son taux est de 0,32 %.
Le rendement faible de cette taxe (500 000 euros en 2019) plaide pour sa suppression. De plus, cette suppression renforcera l’incitation à transformer des contrats d’assurance vie classiques en contrats eurocroissance.
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