Publié le 6 octobre 2020 par : M. Zulesi, M. Zulesi.
I. – L’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits . »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement reprend un amendement adopté par notre commission l’année dernière à l’initiative de Mme Mathilde Panot. Il s’agit, dans le strict respect des dispositions de la directive « TVA » qui énumère limitativement les activités pouvant faire l’objet d’une TVA à taux réduit, d’appliquer le taux de 5,5 % aux réparations permettant de prolonger l’utilisation des vélos, des articles d’habillement et du linge de maison.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.