Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Brulebois.
Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Leb du 2 du II de l’article 1609quinquies C est ainsi rédigé :
« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
2° Le Ibis de l’article 1609nonies C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mécanique », la fin dua du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »
b) Auc du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1er janvier 2019 ; »
c) Après le 1bis, sont insérés un 1ter et un 1quater ainsi rédigés :
« 1bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;
« 1ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
Le présent amendement a pour objet de faire évoluer la répartition de l’IFER pour intéresser les communes aux projets photovoltaïques. Il est ainsi proposé d’étendre aux projets photovoltaïques.
Les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, doivent en bénéficier directement pour que ces projets soient attractifs, incitatifs, au même titre que l’éolien. On est aujourd’hui bien loin des objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie en termes de projets photovoltaïques. Dans ce contexte, il me semble important de mettre en pratique les propos de la secrétaire d’État Brune Poirson, qui avait indiqué dans le cadre d’une réponse au Sénat, qu’il fallait engager une réflexion pour le secteur du photovoltaïque comme elle avait été menée pour le secteur de l’éolien, pour lequel la répartition de l’IFER constituait un frein au développement de la filière.
Le photovoltaïque est un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 Nonies C compte tenu du fait également qu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs photovoltaïques, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives. Il est ainsi proposé de modifier le Code général des impôts pour garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition. Le développement des énergies renouvelables ne se fera que par la volonté locale. Les intercommunalités sont souvent très grandes et les projets naissent d’abord au sein des communes qui concentrent la volonté et la dynamique locale.
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