Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1490C (Tombe)

Publié le 4 novembre 2020 par : M. Simian, M. François-Michel Lambert, Mme Frédérique Dumas, M. Charles de Courson.

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L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « compris entre », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1 % et 10 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. »

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités peuvent encadrer ce tarif en instaurant un plancher dont le montant est égal à l’un des tarifs figurant au troisième alinéa du présent article. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de donner aux collectivités une faculté accrue de fixer les tarifs de la taxe de séjour pour les meublés de tourisme non classés (type Airbnb) et ce faisant, de mettre en adéquation l’application de la taxe de séjour avec les réalités du marché. Il renforce la proportionnalité des tarifs de la taxe de séjour avec le prix de la nuitée, tout en conservant pour les collectivités la possibilité d’encadrer ces tarifs suivant les particularités des territoires concernés. Le tarif appliqué aux meublés de tourisme non classés reste encadré par un plancher facultatif et par un plafond fixé au niveau du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.

La loi de finances rectificative pour 2017 a offert la possibilité aux collectivités ayant instauré la taxe de séjour de calculer cette taxe, pour les seuls meublés non classés, sur la base d’un pourcentage appliqué au prix de la nuit, remplaçant un tarif forfaitaire à la nuitée d’un montant très faible, compris entre 0,20 € et 0,75 € par nuitée et par personne. Cette disposition, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2019, apporte davantage d’équité entre les hébergeurs dans un contexte de concurrence accrue par l’émergence de plateformes type Airbnb, permettant de tenir compte du niveau de prestation fourni par le loueur dans la tarification applicable aux hébergements non classés.

Toutefois, cette tarification au pourcentage est limitée au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 euros), alors que la loi permet aux collectivités d’adopter des tarifs plus élevés pour les hôtels cinq étoiles (3,00 euros) et pour les palaces (4,00 euros). Ce plafond est donc insuffisant, tant pour limiter la distorsion de concurrence entre les plateformes type Airbnb et les professionnels du secteur de l’hébergement que pour réguler la généralisation de locations de logements à des fins touristiques dans les zones de pénuries de logements pour les personnes qui y travaillent.

Aussi, alors que la capitale française est une des plus visitées d’Europe et que la généralisation d’Airbnb conduit, plus qu’ailleurs, à transformer des locaux destinés à l’habitation principale des travailleurs franciliens en locaux exclusivement dédiés à l’accueil de touristes, la législation actuelle ne permet pas de mettre les tarifs de la taxe de séjour en adéquation avec les tarifs appliqués dans les autres capitales européennes : 3 euros par personne par nuitée + 7,7 % de la nuitée à Amsterdam, 5 % du prix de la nuitée à Berlin, etc.

Laissant aux collectivités la possibilité d’adapter les tarifs de la taxe de séjour à la réalité des marchés locaux, le présent amendement vise à renforcer la proportionnalité des tarifs de la taxe de séjour avec le prix de la nuitée, sur le modèle de ce qu’appliquent d’autres capitales européennes.

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