Publié le 4 novembre 2020 par : M. Holroyd.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A la fin de l’article 354ter du code des douanes, après les mots « au plus tard », la phrase est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due » ;
2° Au 1 de l’article 355, les mots : « les articles 353, 354 et 354bis » sont remplacés par les mots : « et par l’article 353 ».
II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.
L’article 103 du code des douanes de l’Union (CDU) prévoit un délai de reprise maximum de dix ans en matière de ressources propres.
L’article 354bis du code des douanes prévoit que le délai de reprise concernant les ressources propres en France est de cinq ans. Il peut être interrompu par la notification d’un procès-verbal, jusqu’à un délai maximum de dix ans, conformément au CDU.
L’article 354ter du code des douanes prévoit que lorsque l’imposition due est révélée par une instance juridictionnelle, l’administration dispose d’un délai qui ne peut aller au-delà de la dixième année à compter de celle au cours de laquelle l’imposition était due. Cette rédaction est susceptible de générer un délai de reprise supérieur de quelques mois à dix ans.
L’article 355 du code des douanes prévoit que le délai de reprise peut devenir trentenaire quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété. Cette disposition est contraire au délai de maximum de dix ans prévu par le CDU.
Ainsi, il est proposé par le présent amendement de :
– modifier l’article 354ter du code des douanes pour limiter l’action de l’administration dans un délai de dix ans calculé à compter de la date à laquelle l’imposition est due ;
– modifier l’article 355 du code des douanes afin que le délai trentenaire ne soit plus applicable aux ressources propres de l’Union européenne.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux droits dont l’exigibilité est intervenue dix ans avant la publication de la loi de finances pour 2021.
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