Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1549C (Non soutenu)

(1 amendement identique : 2749C )

Publié le 4 novembre 2020 par : M. Ahamada, Mme Sylla, Mme Panonacle, Mme Michel.

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I. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La valeur locative des quais et terre-pleins attenants dans les grands ports maritimes à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
« – 250 euros par mètre linéaire pour les quais ;
« – 0,5 euro par mètre carré de superficie pour les terre-pleins attenants à un quai ;
« Ce barème est actualisé chaque année.
« Les autres propriétés bâties des grands ports maritimes édifiées sur les terre-pleins, à l’exception des propriétés visées au 2° de l’article 1382 du présent code, demeurent évaluées dans les conditions de droit commun. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Depuis une décision du Conseil d’État en date du 2 juillet 2014, les grands ports maritimes ne peuvent plus bénéficier des exonérations de taxe foncière dont bénéficiaient auparavant les ports autonomes et les chambres de commerce concessionnaires de ports maritimes.

Pour préserver la capacité d’autofinancement de ces établissements publics à caractère industriel et commercial, des mesures ont été prises afin d’exonérer de cette taxe certaines de leurs propriétés bâties et non bâties, lorsqu’elles sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productrices de revenus (2° de l’article 1382 et 3° de l’article 1394 du code général des impôts). En outre, le transfert cadastral des propriétés immobilières du domaine de l’État vers les grands ports maritimes donne droit à un abattement dégressif sur cinq ans (100 % les deux premières années, 75 % la troisième année, 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année (article 1388septies du même code).

Ces mesures devaient être complétées par deux dispositions annoncées lors du comité interministériel de la mer (CIMer) en 2018 puis en 2019 :

- l’établissement d’une liste précise des types de biens immobiliers non producteurs de revenus exonérés de taxe foncière dans les grands ports maritimes, ce qui a été fait par le biais de deux bulletins officiels des finances publiques (BOFIP) portant respectivement sur le bâti et le non bâti dans les ports ;

- l’établissement d’une méthode d’évaluation forfaitaire de la valeur locative des quais et terre-pleins attenants – biens immobiliers des grands ports maritimes soumis à taxation – afin de garantir la plus grande prévisibilité dans le temps de cette taxe pour l’ensemble des ports.

Le présent amendement vise à inscrire ce barème dans la loi, à l’article 1501 du code général des impôts qui prévoit déjà une méthode d’évaluation forfaitaire de la valeur locative des autoroutes et des ports de plaisance.

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