Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CF1559C (Irrecevable)

Publié le 30 octobre 2020 par : Mme Bassire.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’article 199 tercedies-0 A du code général des impôts permet aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des versements au titre des souscriptions en numéraires de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) visés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier.

Le présent amendement prévoit de mettre fin à la discrimination juridique subie par les sociétés exerçant leur activité dans les DROM-COM, et qui ne bénéficient pas des mêmes conditions d’éligibilité au dispositif du FIP que celles qui exercent leur activité dans des établissements situés en métropole ou en Corse.

En effet et conformément à l’article L214-31 du code monétaire et financier, les sociétés investies par les FIP doivent « exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à, aux plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne se trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée de plusieurs départements d’outre-mer, ou du département de Mayotte ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »

Dans cet article du code monétaire et financier, il est prévu que les sociétés investies exercent leur activité principalement et non exclusivement dans des établissements de la zone concernée.

Or, l’article 199 tercedies-0 A du code général des impôts prévoit de son côté que l’activité des sociétés investies dans le cadre du FIP-Outre-mer (FIP-OM) soit exclusivement exercée dans les DROM-COM.

Le code général des impôts est donc en contradiction avec le code monétaire et financier auquel il fait pourtant référence dans son article 199 tercedecies-0 A.

Cet article impose également que les sociétés éligibles aux FIP-OM interviennent exclusivement dans « les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 199 undecies B ».

Cette condition particulièrement restrictive exclut de facto des secteurs d’activité importants – très représentatifs des économies insulaires – comme les services aux entreprises et aux particuliers, le commerce de gros et de détail, le négoce et la distribution, la santé, le médical, la restauration à thème ou collective sachant que ces secteurs sont tous éligibles FIP métropolitains ou aux FIP Corses.

La présente proposition d’amendement qui supprime une telle condition d’éligibilité discriminatoire vis-à-vis des entreprises ultra-marines permettra de mieux accompagner l’ensemble des PME locales, de renforcer le développement et l’emploi via un soutien à la dynamique de tertiarisation des territoires outre-mer.

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