Publié le 7 octobre 2020 par : M. Cinieri, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, Mme Louwagie.
I. – Le 4° de l’article 278bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Produits suivants, comprenant ou non des additifs autorisés au sens du Règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :
« a. Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;
« b. Aliments composés, au sens du h du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;
« c. Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite au paragraphe 3 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à clarifier le champ d’application du taux réduit de la TVA à 10° % pour les opérations portant sur les aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires prévu par les dispositions de l’article 278 bis 4° du code général des impôts.
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