Publié le 24 octobre 2020 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Reda, Mme Louwagie, M. Lorion.
I. – À la première phrase du II de l’article 137 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, après les mots : « pour les collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et pour les établissements publics de coopération intercommunale . »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement corrige un oubli dans la loi ° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer. Son article 137 institue un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser « la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du » fait que, à Mayotte, la valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est minorée de 60 %. Les pertes de recettes interviennent notamment sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La collecte et le traitement des ordures ménagères est problème très aigu à Mayotte et très sensible dans les problèmes sanitaires récurrents de l’île, qui ne se limitent pas qu’au covid-19.
Lorsque la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 a été débattue, la TEOM n’était perçue à Mayotte que par un syndicat mixte. Aujourd’hui, comme en métropole, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui, à Mayotte, ne fonctionnent, en pratique, que depuis 2018, s’emparent progressivement de la compétence. Il y a donc lieu de les intégrer dans le champ des bénéficiaires de la compensation.
On ne peut pas pénaliser Mayotte pour le fait que les services publics s’y déploient avec des décennies de retard par rapport à la métropole et aux autres DOM.
Cet amendement vise donc simplement à étendre le champ des bénéficiaires de la compensation de la perte de recettes en question, à la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale, qui a été omise dans la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 tout simplement parce que ces établissements, à Mayotte, étaient encore embryonnaires dans leur fonctionnement lors du vote de cette loi.
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