Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Magne, Mme Leguille-Balloy.
I. – Le troisième alinéa de l’article 1393 du code des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique des courses hippiques, uniquement pour la part correspondante à la surface des pistes telle qu’identifiée auprès de l’administration fiscale. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La modification de la pratique fiscale concernant les terrains affectés à la pratique des courses hippiques, à l’occasion de la révision des valeurs locatives des baux professionnels a provoqué des majorations d’impôts fonciers considérables qui risquent d’entraîner la disparition d’une partie des hippodromes ruraux dont les événements organisés participent à l’attractivité de nos territoires.
Malgré leur classement en exploitation commerciale, ces établissements sont associatifs et dégagent de faibles recettes.
Avec parfois une multiplication par 10 de leur taxe foncière, certains petits hippodromes ruraux ne survivront pas. Ils sont pourtant une composante touristique importante de nos territoires.
Lors de la loi de finances pour 2014, les golfs ont obtenu d’être assujettis à la taxe foncière sur les terrains non-bâtis. Les craintes liées à la revalorisation des valeurs locatives professionnelles étaient déjà présentes dans les débats.
Cet amendement vise à reconsidérer les surfaces de pistes des hippodromes en foncier non-bâti, ces terrains ne présentant pas de constructions en maçonnerie.
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