Publié le 4 novembre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – Au second alinéa du 2septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « et L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 ».
II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.
Les règles de droit commun de la TVA peuvent s’avérer propices à certains schémas de fraudes en cas de transferts de droits incorporels sous la forme de certificats.
À cet égard, alors que l’acquisition par un assujetti établi en France de tels instruments auprès d’un fournisseur établi hors de France ne donne pas lieu à un paiement de la TVA (autoliquidation de la taxe), leur revente à un acheteur établi en France est soumise à la TVA dans les conditions habituelles.
Dans une telle situation, si, lors de la revente du certificat, l’assujetti ne reverse pas au Trésor la TVA qui porte sur l’intégralité du prix alors qu’il n’a pas supportée de TVA à déduire, le risque de voir alors se développer une fraude de type « carrousel » est réel.
Ce type de fraude existe depuis longtemps, mais l’émergence de nouveaux marchés caractérisés par la dématérialisation des transactions et leur forte valeur ajoutée accroît sensiblement le risque, notamment lorsque ces transactions portent sur des biens meubles incorporels. La fraude qui s’est développée en Europe en 2008‑2009 sur le marché des quotas d’émission de CO2 en constitue une illustration.
Afin de prévenir des fraudes de cette nature, le 2septies de l’article 283 du code général des impôts (CGI) prévoit d’ores et déjà le recours au mécanisme de l’autoliquidation pour les transferts de certificats associés à la réduction des émissions de dioxyde de carbone et pour les transferts de certificats de garantie d’origine et de garanties de capacités dans le domaine de l’électricité.
Par cohérence, il est proposé d’étendre l’application de ce mécanisme aux transferts de certificats portant sur des garanties d’origine prévues par les nouvelles dispositions de l’article 50 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
Ainsi, seront également concernés par ce mécanisme les transferts de certificats d’origine du biogaz issus des dispositions de l’article L. 446‑18 du code de l’énergie ainsi que les garanties d’origine mentionnées à l’article L. 446‑20 du même code qui proviennent d’autres États membres de l’Union européenne et qui sont délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Ce changement du redevable légal de la TVA, qui déroge au mécanisme général de la TVA dans un objectif de lutte contre la fraude, est possible sans autorisation préalable du Conseil de l’Union européenne. En effet, il s’inscrit dans le cadre de l’exercice de la faculté prévue à l’article 199bis, paragraphe 1, sous f, de la directive n° 2006/112/UE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA.
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