Publié le 4 novembre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – Après les mots : « tabacs manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 Ī du code général des impôts est ainsi rédigée :
« en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 1 de l’article 575 I du code général des impôts (CGI) prévoit le niveau des seuils de présomption de détention de tabacs manufacturés à des fins commerciales. Depuis le 1er août 2020, ces seuils sont fixés à deux cents cigarettes, cent cigarillos, cinquante cigares et deux cent cinquante grammes de tabac à fumer. Ces seuils sont cumulatifs : par exemple, une personne en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne peut introduire en France deux cent cigarettes et cent cigarillos.
Le 2 de l’article 575 I du CGI, qui prévoit que le 1 s’applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés, quelle que soit sa provenance, est inexacte.
En effet, l’article 575 I du CGI ne peut s’appliquer qu’aux produits du tabac en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne.
Le présent amendement précise au 2 de l’article 575 I CGI que les seuils définis au 1 de cet article s’appliquent uniquement aux tabacs manufacturés en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne.
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