Publié le 31 octobre 2020 par : Mme Anthoine.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article L.222-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose, dans son 4°, que la prise en charge des femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans domicile relève des services de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du Conseil départemental.
L’accueil de ces femmes et enfants s’inscrit dans une démarche de protection de l’enfant et de soutien à la parentalité (prévention périnatale). En tant que chefs de files de la protection de l’enfance, les départements se doivent de privilégier des réponses respectueuses des besoins fondamentaux de l’enfant tels que l’établissement d'accueil mère-enfant.
Dans de nombreux départements, les capacités d’accueil des centres maternels ne permettent pas la priseen charge de toutes les demandes. Ce public est alors orienté vers les dispositifs d’hébergement d’urgence au titre de l’article L.345-2-2 du CASF et les centres d’hébergement et de réinsertion sociale au titre de l’article L.345-1 du même code.
Dans ce contexte, les services des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, en charge de la tarification des CHRS et des subventions aux structures d’hébergement procèdent à la comptabilisation de recettes issues des factures adressées par les CHRS et les structures d’hébergement aux conseils départementaux, afin de se voir rembourser par ces derniers le coût des prises en charge de ce public particulièrement fragile.
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